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Reforme du droit des entreprises en difficulté Accès libre


| 761 mots

Face au nombre toujours élevé des procédures collectives en France, le gouvernement avait appelé de ses vœux la réforme du droit des entreprises en difficultés. Grâce à l’habilitation parlementaire du 2 janvier 2014 et après consultation des différents acteurs du secteur, l’ordonnance «n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » est entrée en vigueur ce 1er juillet. Les praticiens attendaient avec impatience la publication du décret d’application, mettant en œuvre la réforme in concreto la réforme amorcée. C’est chose faite par le journal officiel du 1er juillet 2014, lequel a rendu public le décret « n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ».

Les seuils pour la sauvegarde accélérée

La réforme met l’accent sur les procédures de prévention (mandat ad hoc et conciliation), s’oriente vers un rééquilibrage des pouvoirs entre le débiteur et les créanciers au profit de ces derniers dans le cadre des procédures collectives et incite les nouveaux financements dans le cadre des restructurations. Parmi les éléments les plus attendus du décret, les seuils exigés pour l’ouverture de la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée. L’article D. 628-3 du décret précise : 20 salariés, 3 M€ de chiffre d’affaires hors taxe et 1,5 M€ pour le total du bilan, appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Dans le cadre des procédures collectives, la détermination et de vérification du passif est également rénovée. L’article L. 622-24 du Code de commerce, dans un nouvel alinéa trois issu de l’ordonnance du 12 mars précise que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». Le décret précise que, lorsque le débiteur procède à cette information, celle-ci doit (i) intervenir dans les deux mois qui suivent le jugement d’ouverture de la procédure et (ii) comporter les éléments requis pour une déclaration de créance régulière. Le débiteur aura dès lors tout intérêt à respecter ce formalisme au sein même de la demande de sauvegarde ou de la déclaration de cessation des paiements, puis de la transmettre au mandataire judiciaire, d’autant plus que l’article R. 622-25 in fine précise qu’en cas de relevé de forclusion d’un créancier, les frais d’instance pourront être supportés par le débiteur qui n’aura pas mentionné la créance dans la liste remise à l’administrateur et au mandataire lors de l’ouverture de la procédure ou ne l’aura pas déclarée dans le cadre de l’article L. 622-24.

Pas d'eclairage sur une mesure phare de la réforme

L’ordonnance renforce également le contrôle des pouvoirs publics, en imposant une consultation du Ministère Public en amont de la décision du juge, sur les conditions de rémunération du conciliateur et du mandataire à l’exécution de l’accord acceptées par le débiteur, au stade de la demande en désignation. Cette mesure pouvait sembler contraire à la célérité nécessaire en matière de prévention, dans la mesure où la consultation du parquet n’était pas encadrée par des délais. Le décret règle cette difficulté. Ainsi, en vertu du nouvel article R. 611-47-1 du Code de commerce le parquet dispose de 48 heures pour donner son avis sur la proposition de rémunération du conciliateur, acceptée par le débiteur. A défaut d’avis dans ce délai, le Président du Tribunal recouvre sa liberté pour ouvrir la procédure. Pourtant attendu sur cette question, le décret n’éclaire en revanche pas sur les modalités pratiques de la mesure phare de la réforme : la possibilité pour les créanciers de présenter un plan concurrent de celui du débiteur.

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Entreprises en difficulté : les nouveaux pouvoirs des créanciers (10/02/2014)

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